Partager l'article ! Risques professionnels et obligations de « l’employeur hôpital » !: Après plus d’un an d’aller et de retour avec les membres de la ...
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Emploi, formation professionnelle, protection sociale, convention collective, statut… toutes ces questions sont au cœur de votre vie
quotidienne. Pour être efficace, il faut être informé, et il faut s’organiser, parce que c’est unis que l’on peut se faire entendre et respecter.
Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu'au respect des droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : le
Code du travail, la sécurité sociale, l'Enseignement et les Services Publics.
Alors pour les défendre, pour ce défendre,, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour plus de solidarité, prenez votre avenir en main !
FO : des femmes et des hommes libres dans un syndicat libre.
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Après plus d’un an d’aller et de retour avec les membres de la Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du Conseil Supérieur, la circulaire relative au rappel des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière a été publiée le 23 décembre 2011 ! (cliquez pour avoir le texte)
Extraits :
« Il y a lieu de considérer, au regard
de la jurisprudence administrative, que la responsabilité de l’administration pourrait être engagée dès lors
que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n’auraient pas été prises et qu’un dommage en aurait résulté
directement, En effet, le manquement
aux règles de protection de la santé des agents pourrait être constitutif d’une faute qui permettrait à la victime de demander la réparation intégrale de son
préjudice. »
a) La faute pénale en matière d’hygiène et de sécurité
Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance, par le chef d’établissement, de la réglementation relative à la sécurité des
travailleurs constitue une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que
le prévenu ne peut ignorer.
Ainsi, le manquement à l’obligation d’évaluation des risques et à la mise en place de mesures
de prévention pertinentes pourrait engager la responsabilité pénale du chef d’établissement en cas de dommage consécutif à ces manquements.
La méconnaissance, par le chef d’établissement, de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs constitue une faute caractérisée !
b) La mise en danger d’autrui
La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut également être engagée sur le fondement du code pénal, en l’absence même d’un dommage constaté.
Le nouveau code pénal a en effet introduit le délit de mise en danger d’autrui (Article 223-1) dont l’objectif est
de prévenir les accidents du travail, en réprimant les manquements graves aux règles de sécurité. Cette
infraction est une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement, qui expose directement autrui à un
risque de mort ou de blessures pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
L’infraction est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies :
le risque visé est immédiat (risque d’accident ou de maladies professionnelles),
l’exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié,
l’obligation violée est une obligation particulière de sécurité.
Au titre de l’ensemble des données rappelées ci-dessus, la réalisation du document unique et de mise en place
d’actions de prévention adaptées est une obligation relevant tant de la
responsabilité juridique des services et des personnes chargées de la protection des agents sous leur autorité que de la
responsabilité sociale de la FPH en tant qu’employeur. Par ailleurs, le chef d’établissement devra associer le Comité d’hygiène et de sécurité et
des conditions de travail à la démarche d’évaluation des risques. En effet, cette instance est compétente pour
procéder à l’analyse des risques (L.4612-1 et L. 4612-2 du code du travail) et pour collaborer à la mise en place d’actions de prévention Conclusion
:
L’Article L. 4121-1 du code du travail, applicable à tous les établissements hospitaliers précise que:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Ne pas remplir cette obligation de sécurité peut conduire les agents, avec l’aide du syndicat et des représentants au CHSCT, à faire appel au juge pour obtenir la condamnation du directeur
délinquant.