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Risques professionnels et obligations de « l’employeur hôpital » !

Après plus d’un an d’aller et de retour avec les membres de la Commission Hygiène Sécurité et Conditions de Travail du Conseil Supérieur, la circulaire relative au rappel des obligations en matière d’évaluation des risques professionnels dans la fonction publique hospitalière a été publiée le 23 décembre 2011 ! (cliquez pour avoir le texte)

 

Extraits :


« Il  y  a  lieu  de  considérer,  au  regard  de  la  jurisprudence  administrative,  que  la responsabilité  de  l’administration  pourrait  être  engagée  dès  lors  que  les  mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n’auraient pas été prises et qu’un dommage  en  aurait  résulté  directement, 
 En  effet,  le  manquement  aux  règles  de protection de la santé des agents pourrait être constitutif d’une faute qui permettrait à la victime de demander la réparation  intégrale de son préjudice. »

 

a) La faute pénale en matière d’hygiène et de sécurité   


Il est de jurisprudence constante que la méconnaissance, par le chef d’établissement,  de  la  réglementation  relative  à  la  sécurité  des  travailleurs constitue  une  faute  caractérisée  et  qui  expose  autrui  à  un  risque  d’une  particulière gravité  que  le  prévenu  ne  peut  ignorer.


Ainsi, le manquement à l’obligation d’évaluation des risques et à la mise en place de mesures de prévention pertinentes pourrait engager la responsabilité pénale du chef d’établissement
 en cas de dommage consécutif à ces manquements.

La méconnaissance, par le chef d’établissement,  de  la  réglementation  relative  à  la  sécurité  des  travailleurs constitue  une  faute  caractérisée !

 

b)  La mise en danger d’autrui


La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut également être engagée sur le fondement du code pénal, en l’absence même d’un dommage constaté
.


Le nouveau code pénal a en effet introduit  le  délit  de  mise  en  danger  d’autrui  (Article  223-1)  dont  l’objectif  est  de  prévenir  les accidents  du  travail,  en  réprimant  les  manquements  graves  aux  règles  de  sécurité.  Cette infraction est une violation  manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi  ou le règlement, qui expose directement autrui à un risque de mort ou de  blessures  pouvant  entraîner  une  mutilation  ou  une  infirmité  permanente. 


L’infraction  est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies :

  • le risque visé est immédiat (risque d’accident ou de maladies professionnelles),

  • l’exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié,

  • l’obligation violée est une obligation particulière de sécurité.


Au titre de l’ensemble des données rappelées ci-dessus,
 la réalisation du document unique et de mise  en  place  d’actions  de  prévention  adaptées  est  une  obligation  relevant  tant  de  la responsabilité  juridique  des  services  et  des  personnes  chargées  de  la  protection  des  agents sous leur autorité que de la responsabilité sociale de la FPH en tant qu’employeur.
 Par  ailleurs,  le  chef  d’établissement  devra  associer  le  Comité  d’hygiène  et  de  sécurité  et  des conditions  de  travail  à  la  démarche  d’évaluation  des  risques.  En  effet,  cette  instance  est compétente pour procéder à l’analyse des risques (L.4612-1 et L. 4612-2 du code du travail) et pour collaborer à la mise en place d’actions de prévention Conclusion :
L’Article L. 4121-1 du code du travail, applicable à tous les établissements hospitaliers précise que:

« L’employeur prend les mesures   nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale   des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • 1° Des actions de prévention des   risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

  • 2° Des actions d’information et de   formation ;

  • 3° La mise en place d’une   organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation   de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à   l’amélioration des situations existantes. »


Ne pas remplir cette obligation de sécurité peut conduire les agents,  avec l’aide du syndicat et des représentants au CHSCT, à
 faire appel au juge pour obtenir la condamnation du directeur délinquant.

 

 

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